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Associations intermédiaires : la mise à disposition d’un salarié ne peut porter sur une activité stable et permanente de l’entreprise utilisatrice

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Si les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail permettent aux associations intermédiaires agréées d’engager des personnes rencontrant des difficultés particulières pour les mettre à la disposition d’un employeur, la Cour de cassation a jugé, le 2 mars, que « cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». A défaut, le salarié peut faire valoir auprès de cette dernière les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elles ont donc pour mission l’embauche, principalement sous contrat à durée déterminée, de personnes en difficulté. Elles effectuent ensuite un « prêt de main-d’œuvre » en mettant leurs salariés à la disposition d’un utilisateur (particulier, association, collectivité…
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