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Loi pénitentiaire : la chancellerie précise les modalités de mise en œuvre des aménagements de peines

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Une circulaire de la chancellerie commente les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visant à faciliter le recours aux aménagements de peines (1), dispositions déjà précisées par un décret du 27 octobre (2).Ainsi, rappelle-t-elle, les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal disposent que, lorsqu’une juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an, elle peut décider que cette peine s’exécutera en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique. « Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la décision, il importe que la juridiction de jugement ne fixe pas le quantum de peine qui sera exécuté sous le régime d’un aménagement de peine mais qu’elle indique la date à partir de laquelle l’aménagement de peine débutera », souligne le ministère de la Justice et des Libertés. En effet, explique-t-il, fixer un quantum de peine à exécuter sous le régime de l’un de ces aménagements de peines « poserait des difficultés d’exécution car la date de libération prévisible du condamné…
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