Recevoir la newsletter

CC 51 : un chef d’établissement ne peut prétendre à la qualification de directeur d’établissement qu’à certaines conditions

Article réservé aux abonnés

En cas de contestation par un salarié de sa qualification professionnelle, les juges doivent se fonder sur les fonctions qu’il exerce « réellement » et s’assurer qu’elles correspondent, pour l’emploi qu’il prétend occuper, à celles fixées par la convention collective dont il relève. Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010. En l’espèce, les juges ont retenu que, dès lors qu’un chef d’établissement n’assume pas effectivement l’ensemble des attributions dévolues à un directeur d’établissement au regard de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il ne peut prétendre à cette qualification.L’affaire concerne une salariée qui, au moment de son licenciement pour faute grave, exerçait les fonctions de chef d’établissement d’une maison de retraite. Contestant son éviction, elle a saisi la juridiction prud’homale. Outre le paiement d’indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, elle a réclamé des rappels de salaires et de congés payés « au titre de sa véritable qualification ». Pour elle, en effet, sa rémunération…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur