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Parution d’un nouveau décret sur la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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Avant la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1), la procédure judiciaire impliquant une personne dont les capacités mentales étaient reconnues altérées au moment de la commission des faits s’achevait par un non-lieu. Désormais, si le juge d’instruction estime que, au moment des faits, l’auteur de l’infraction était atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il doit en aviser les parties et le procureur de la République. Ces derniers ont alors la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent ou non saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle se prononce sur la question de l’existence du trouble mental. Si elle est saisie, la chambre de l’instruction ordonne soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le lui permet. En l’occurrence, s’il existe des charges suffisantes et qu’il est reconnu que le discernement du mis en examen était altéré au moment des faits, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité…
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