Les consignes du ministère pour les demandeurs d’asile non identifiables par leurs empreintes digitales
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Publié le : Dernière Mise à jour : 26.07.2017Lecture : 2 min.
A la suite d’un arrêt en référé du Conseil d’Etat du 2 novembre 2009 (1), le ministère de l’Immigration donne aux préfets des consignes pour gérer les demandes d’admission au séjour au titre de l’asile émanant d’étrangers dont les empreintes digitales sont inexploitables.Se fondant sur l’article L. 741-4, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile peut être refusée lorsque cette demande « repose sur une fraude délibérée », le Conseil d’Etat a jugé : que l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile « doit justifier de son identité de manière à permettre aux autorités nationales de s’assurer notamment qu’il n’a pas formulé d’autres demandes », y compris en France sous une identité différente ; qu’il résulte des dispositions du règlement du Conseil européen du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » que « les demandeurs d’asile de plus de 14 ans ont l’obligation d’accepter que leurs empreintes digitales soient relevées »; que « les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant de délivrer…
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