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La protection des salariés dénonçant des faits de maltraitance constitue une liberté fondamentale, selon la cour d'appel de Paris

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Par un récent arrêt, la cour d'appel de Paris vient de préciser les modalités d'application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles. Introduit par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale (1), cet article énonce que, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, «  le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou a relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire ». Il ajoute qu' « en cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande ».En l'espèce, un directeur adjoint d'un centre d'aide par le travail (CAT) a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche en particulier son attitude d'opposition systématique et d'avoir proféré « non seulement des accusations…
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