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Amiante : qui doit s'acquitter de la contribution au FCAATA en cas de reprise d'établissement ?

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Pour mémoire, afin de garantir les actions du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué une contribution spécifique à la charge des employeurs dont les salariés bénéficient du dispositif de « préretraite amiante » (1). Le montant de la contribution - variant en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) - est égal à 15 % de l'allocation annuelle brute majorée de 40 % des charges de retraite. La direction de la sécurité sociale précise, dans une lettre adressée à la caisse nationale d'assurance maladie, les modalités de désignation de l'entreprise redevable de cette contribution, dans le cas où un établissement a été successivement exploité par plusieurs entreprises. Lorsque l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'ACAATA est toujours en activité à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise qui l'a repris est redevable de la contribution si la même activité y est toujours exercée, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel.…
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