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La réglementation sur la stérilisation des incapables majeurs aux facultés mentales altérées n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'Homme

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Le Conseil d'Etat a rejeté, le 26 septembre 2005, la requête de l'association Collectif contre l'handiphobie qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 2002 - pris en application de l'article L.2123-2 du code de la santé publique (1) -qui fixe la procédure pouvant conduire à la stérilisation d'une personne majeure sous tutelle ou curatelle (2).Les dispositions au cœur du litige prévoient que la ligature, à visée contraceptive, des trompes ou des canaux déférents ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Le cas échéant, l'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, ses père et mère ou son représentant légal. Le juge se prononce après avoir entendu l'intéressé ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. En outre, le juge recueille l'avis d'un comité d'experts.Le Conseil d'Etat a considéré…
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