Désignation du domicile de secours : la commission centrale d'aide sociale est compétente en cas de carence des départements
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Publié le : Dernière Mise à jour : 26.07.2017Lecture : 1 min.
A qui revient la charge de désigner le domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale en cas de carence des départements chargés de cette mission ? C'est à cette question qu'a répondu le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 juin 2005.Pour mémoire, le domicile de secours - mode de rattachement administratif et financier des usagers à une collectivité - s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (1). En vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale sont en principe à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Et, selon l'article L. 122-4 du même code, lorsqu'il estime que le demandeur d'aide sociale a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai de un mois après le dépôt de la demande de l'intéressé, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Ce dernier doit alors, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. S'il se déclare incompétent, il adresse le dossier à la commission centrale d'aide sociale. Que se passe-t-il alors si ce second département se dit…
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