Heures en chambre de veille : la Cour de cassation fait marche arrière
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Publié le : Dernière Mise à jour : 01.08.2017Lecture : 3 min.
' article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 est appli- cable aux litiges sur la rémunération des heures en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux et faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000 (date d'entrée en vigueur de la loi). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt du 24 janvier de la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière (1). En avril 2001, la chambre sociale de la Haute Juridiction avait, au contraire, écarté expressément l'application de cette disposition aux instances en cours à cette date (2).Pour mémoire, l'article 29 de la loi Aubry II valide, pour le passé, les rémunérations versées au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille par les travailleurs sociaux, sous réserve des décisions de justice devenues définitives. Son objectif étant de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 (3) qui avait remis en cause les régimes d'équivalences instaurés par les conventions collectives de 1951 et de 1966 et estimé que les heures ainsi accomplies devaient être payées comme du travail effectif. Mais la Cour de cassation, après quelques décisions divergentes en appel,…
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