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Le Conseil d'Etat précise le régime des décisions implicites d'agrément

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Dans un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d'Etat énonce que, lorsqu'une décision implicite d'agrément d'un accord conclu dans le secteur social et médico-social à but non lucratif est née avant le 1er novembre 2000, le ministre compétent ne peut plus, même dans le délai de recours contentieux ouvert aux tiers, revenir sur cette décision.Saisie de l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté portant refus d'agrément d'un avenant à la convention collective nationale des médecins qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la Haute Juridiction rappelle, tout d'abord, que les conventions et les accords conclus dans le secteur social et médico-social à but non lucratif sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé délivré par le ministre compétent, et accusant réception du document, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée aux signataires. Et qu'il ne saurait en être autrement que dans le cas où le ministre interrompt le cours de ce délai pour le porter à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois (1). En outre, s'il entend prendre dans le délai de deux mois une décision…
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