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Le maintien des droits à la sécurité sociale concerne également les étrangers en situation irrégulière

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Le code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de 12 mois.

Cette règle s'applique-t-elle aux étrangers en situation irrégulière ? Non, avait répondu la direction de la sécurité sociale, dans une circulaire du 17 février 1995 (1). En effet, depuis la loi Pasqua du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière.

Le Conseil d'Etat vient, quant à lui, de prendre une position inverse, dans un arrêt du 14 janvier, et il a annulé la disposition de la circulaire sur cette question. Pour la haute juridiction administrative, l'article du code de la sécurité sociale relatif au maintien de droit a une « portée générale » et « n'opère pas de distinction suivant que le bénéficiaire du droit est ou non de nationalité française ». Ce texte s'applique donc à tous les assurés sociaux ou ayants droit y compris les étrangers en situation irrégulière.

En pratique, cette annulation est importante pour les étrangers qui se retrouvent en situation irrégulière. Sont notamment dans ce cas, les demandeurs d'asile après le rejet de leur demande par la commission de recours des réfugiés ou les personnes qui, au moment du renouvellement de leur carte de séjour, restent sans titre pendant une certaine période en raison des retards pris par l'administration.

(Conseil d'Etat, 14 janvier 1998, GISTI et association France Terre d'asile, n° 174219, 174220, 176805)
Notes

(1)  Circulaire DSS/ AAF/A.1-95-/11 du 17 février 1995, ASH n° 1917 du 10-03-95.

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