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Des pouvoirs élargis pour les conciliateurs de justice

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La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1) a prévu la faculté pour le juge de désigner une personne pour procéder aux tentatives de conciliation préalable prescrites par la loi. Une possibilité qui est toutefois écartée en matière de divorce ou de séparation de corps dans la mesure où, même en cas d'échec de la conciliation préalable, le juge doit s'efforcer, tout au long de la procédure, de rapprocher les époux.Les conditions de désignation des conciliateurs, les pouvoirs dont ils disposent et les qualités qu'ils doivent présenter viennent d'être fixés par décret.La personne choisie par le premier président de la cour d'appel est un conciliateur relevant du décret du 20 mars 1978. Il exerce donc ses fonctions à titre bénévole. Pour être désigné par le juge, l'intéressé doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions. Il doit en outre justifier d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, sa compétence et son activité le qualifiant « particulièrement » pour l'exercice de ces fonctions…
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