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Actions en matière d'insertion dans les marchés publics

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Dans une circulaire du 14 décembre 1995, le ministre de l'Equipement et du Logement invite les préfets, dans le respect des finalités premières de la commande publique (égalité d'accès et mise en concurrence), à utiliser les marchés publics de travaux pour des actions d'insertion de jeunes ou de réinsertion de chômeurs de longue durée. Ces recommandations sont valables pour les marchés que les préfets passent en tant que maîtres d'ouvrage et ceux des collectivités locales pour le compte desquelles ils peuvent être appelés à intervenir.

« Une analyse au cas par cas des opérations concernées est un préalable indispensable à toute décision en ce sens », indique le ministre, celle-ci devant notamment tenir compte de la durée d'exécution des travaux (compatible avec la durée normale d'une action d'insertion), de leur localisation, en particulier en zone urbaine sensible, ainsi que de leur nature et de leur technicité.

La prise en compte d'objectifs d'insertion sociale par le travail dans les marchés doit être signalée au début de la consultation. Deux voies devront être privilégiées :

 soit le maître d'ouvrage fait de l'action d'insertion une modalité obligatoire d'exécution du marché. Le cahier des clauses administratives particulières doit alors définir les moyens relatifs à l'insertion à mettre en œuvre 

 soit le maître d'ouvrage prévoit, comme faisant partie de l'objet du marché, des prestations concernant l'insertion. Dans ce cas, le résultat à atteindre doit clairement apparaître dans un article spécifique du règlement de la consultation qui définit les exigences du maître d'ouvrage pour l'opération envisagée. Pour leur définition, les maîtres d'ouvrage pourront se faire conseiller par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ANPE... Le jugement des offres devra également tenir compte des propositions des candidats en matière d'insertion.

Dans les deux cas, des sanctions seront prévues en cas de non-respect des obligations relatives à l'insertion. Une évaluation du résultat de ces actions, en particulier en termes qualitatifs, devra être prévue.

Par ailleurs, « devront être évitées les exigences formulées en termes de création nette d'emplois dont l'expérience montre qu'elles développent des effets pervers, en favorisant principalement les entreprises qui ne disposent pas, au moment de l'appel d'offres, des moyens en personnel nécessaires aux travaux, créant aussi un “effet d'aubaine” injustifié et ponctuel  », indique la circulaire.

Enfin, l'intervention d'entreprises d'insertion ou d'associations intermédiaires, lorsqu'elle est souhaitée, doit se faire sans perturber l'activité économique normale des entreprises de bâtiment et de travaux publics.

(Circulaire nº 95-94 du 14 décembre 1995, B.O.M.E. L.T.T. nº 96/1 du 20-01-96)

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