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Prestations aux personnes handicapées au 1er janvier

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L'allocation aux adultes handicapés et le complément d'AAH ont été revalorisés de 2,1 % au 1er janvier. L'allocation compensatrice et le troisième complément d'allocation d'éducation spéciale ont été, quant à eux, majorés de 2 %. En revanche, les montants de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments de première et deuxième catégorie sont inchangés.
L'allocation d'éducation spéciale

Cette prestation familiale est destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources.

Un complément d'allocation s'ajoute éventuellement si le handicap de l'enfant impose l'aide d'une tierce personne ou si le handicap entraîne des dépenses particulièrement coûteuses.

L'allocation d'éducation spéciale (AES) et son complément éventuel sont versés par la caisse d'allocations familiales  (CAF) sur décision technique de la commission départementale d'éducation spéciale (CDES).

L'allocation principale

Outre les conditions générales d'attribution des prestations familiales, des conditions particulières sont requises pour en bénéficier.

Le bénéficiaire doit :

 résider en France ou dans un département d'outre-mer 

 assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Cette condition est considérée comme remplie par la famille si l'enfant, placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou une famille d'accueil, revient au foyer en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien.

L'enfant handicapé doit :

 être âgé de moins de 20 ans, sous réserve de ne pas bénéficier de revenus professionnels supérieurs à 55 % du SMIC 

 avoir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 % et 80 % s'il est placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge par un service de soins ou de rééducation à domicile.

Le complément d'allocation

Pour ouvrir droit au complément, l'enfant handicapé doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne ou exposer ses parents à des dépenses particulièrement coûteuses.

Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé par la CDES, selon l'importance de la charge résultant de son état, en première, deuxième ou troisième catégorie.

PREMIÈRE CATÉGORIE

Dans la première catégorie, l'enfant est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne. L'enfant dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur au moins égal à l'un de ces compléments ouvre également droit au complément de première catégorie.

DEUXIÈME CATÉGORIE

Dans la deuxième catégorie, l' enfant est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne. Il s'agit aussi de l'enfant dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur au moins égal au complément de deuxième catégorie.

TROISIÈME CATÉGORIE

Dans la troisième catégorie, l'enfant est atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité.

L'enfant est classé dans cette catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit.

Le versement du complément d'allocation du troisième degré est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne et à la présence effective de l'enfant au domicile des parents.

Enfants et adolescents concernés

La notion de handicap particulièrement grave s'apprécie au regard de différents types de situations qui induisent un risque vital élevé pour l'enfant (affection congénitale ou acquise, traumatique ou non...).

On entend par soins continus des soins qui peuvent être permanents ou dispensés par période de 24 heures, pratiqués tous les jours ou périodiquement dans le mois.

Ces soins de haute technicité peuvent être prodigués par l'entourage, mais nécessitent l'acquisition de gestes techniques paramédicaux au contact de professionnels de la santé et une présence constante.

Arrêt d'activité de l'un des parents

La cessation d'activité est l'impossibilité pour le parent de poursuivre ou de prendre un emploi du fait de sa présence auprès de l'enfant. Est également prise en compte la décision conjointe de chacun des deux parents de transformer leur activité à temps plein en deux emplois à temps partiel équivalant à un temps plein.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies. La cessation d'activité doit être :

  totale et effective. Aucune condition de durée d'activité antérieure n'est exigée et la cessation peut avoir eu lieu avant le 1er octobre 1991 (date de création effective du complément de troisième catégorie)  

  motivée par les soins devant être apportés par les parents à leur enfant 

  exclusive de tout cumul avec un revenu.

Aussi, le versement du complément ne peut se cumuler avec :

 un revenu d'activité ;

 un avantage conventionnel (maintien du salaire à l'issue du congé maternité, par exemple)  

 l'indemnisation des congés de maladie ou les indemnités journalières d'accident du travail 

 l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

 l'allocation de remplacement pour maternité des agricultrices, des non-salariées non agricoles, des femmes praticiens ou auxiliaires médicaux conventionnés 

 les indemnités servies au titre du chômage. Un droit au complément peut cependant être ouvert en cas de radiation de l'Assedic, l'intéressé prouvant ainsi son intention de se consacrer à son enfant : il le sera en cas d'activité antérieure à la naissance de l'enfant, si la radiation de l'Assedic intervient ultérieurement.

Le cumul de ce complément avec une pension de retraite servie à la personne qui a cessé son activité pour se consacrer aux soins à prodiguer à son enfant est admis.

Embauche d'une tierce personne

Lorsqu'il n'y a pas cessation d'activité de l'un des parents, le recours à une tierce personne rémunérée peut permettre l'ouverture du droit au complément.

Prise en charge à domicile

L'attribution du complément suppose la présence de l'enfant au domicile. Cependant, elle est appréciée de façon à permettre la fréquentation des lieux de scolarisation, de socialisation et d'éducation, même à temps très partiel. Elle est compatible avec une hospitalisation de jour, la fréquentation à temps très partiel d'un établissement médico-éducatif, d'une halte-garderie... dès lors que cette durée s'avère incompatible avec l'exercice professionnel de l'un ou des deux parents.

En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément de troisième catégorie est suspendu à partir du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant est hospitalisé, et est rétabli au premier jour du mois de sortie de l'hôpital.

Montant de l'AES

Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale et des compléments de première et de deuxième catégorie est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant mensuel du complément de troisième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie.

Au 1er janvier 1996, la base mensuelle de calcul des allocations familiales n'a pas été revalorisée. La majoration pour tierce personne est, quant à elle, revalorisée de 2 % au 1er janvier. Le montant de l'AES et de ses compléments s'établit ainsi à cette date :

L'allocation aux adultes handicapés

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes, mais son accès a été restreint par la loi de finances pour 1994 (1). Son montant est revalorisé dans les mêmes proportions que le minimum vieillesse soit, au 1er janvier, de 2,1 %. S'y ajoute, le cas échéant, le « complément d'AAH » destiné à permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu'elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile.

Attribution de l'AAH

CONDITIONS TECHNIQUES D'ATTRIBUTION

Elles sont appréciées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Pour ouvrir droit à l'allocation, il faut justifier :

 soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %  

 soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % et être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de ce handicap (2)   (3).

CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'ATTRIBUTION

Elles sont examinées par la CAF (ou la MSA), qui est chargée de son versement. Pour bénéficier de l'allocation, il faut :

 être français ou ressortissant d'un pays signataire d'une convention internationale de réciprocité en la matière, ou avoir obtenu le statut de réfugié ;

 résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer 

 avoir dépassé 20 ans, âge limite de perception de l'allocation d'éducation spéciale. Les enfants âgés d'au moins 16 ans, cessant de réunir les conditions d'ouverture aux allocations familiales, peuvent en bénéficier 

 ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant supérieur à celui de l'AAH. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur, l'AAH est réduite dudit montant 

 percevoir des ressources ne dépassant pas, pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert, le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS). Ce plafond est doublé si le handicapé est marié et non séparé ou s'il vit maritalement. Il est majoré de 50 % par enfant à charge.

Au 1er janvier, le plafond annuel des ressources (revenu net catégoriel) perçues en 1994 (pour des droits ouverts du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996) s'établit ainsi :

 personne seule :39 250 F 

 couple : 78 500 F 

 + 19 625 F par enfant.

MONTANT DE L'AAH

Taux normal

Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 3 392,25 F au 1er janvier. Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

Taux réduit Hospitalisation de plus de 60 jours dans un établissement de soins

La réduction est de :

 20 % si l'allocataire est marié, l'AAH s'établit alors à 2 714 F 

 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. L'AAH s'élève alors à 2 205 F.

Cependant, l'intéressé doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 577 F par mois au 1er janvier. Dans ce cas, le montant de l'AAH versée s'élève à 2 677 F, soit 577 F auxquels sont ajoutés 2 100 F (montant du forfait pour un mois, soit 70 F x 30), à charge pour l'intéressé de reverser le montant du forfait hospitalier. Toutefois, il ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

Aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a un enfant ou un ascendant à charge.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé.

Séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée (MAS)

La personne handicapée doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 407 F par mois. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en MAS. Il n'y a pas lieu à réduction lorsque l'allocataire a un ou plusieurs enfants ou ascendants à charge, ou si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la Cotorep.

Le service de l'AAH est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en MAS.

Incarcération de plus de 45 jours

En cas de détention de plus de 45 jours dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, l'intéressé doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 407 F par mois. Là encore, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré. Les conditions relatives au maintien de l'allocation au taux normal et à la reprise de son versement sont identiques à celles fixées en cas de séjour en MAS.

Complément d'AAH

CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT

Le complément est versé à la personne adulte handicapée qui remplit simultanément quatre conditions :

 présenter un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % évalué par la Cotorep 

 bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou d'une AAH différentielle, en complément d'un avantage vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail 

 disposer d'un logement indépendant. Le logement est réputé « indépendant s'il n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ». Sont donc exclues du bénéfice de l'aide les personnes résidant en hébergement institutionnel : foyer de vie, logement-foyer, foyer à double tarification, hospice... et celles accueillies par des particuliers à leur domicile à titre onéreux. Il n'est plus exigé, depuis la loi du 18 janvier 1994, que le bénéficiaire du complément d'AAH « vive seul ou en couple ». La condition relative à la disposition d'un logement indépendant suffit à écarter les personnes hébergées par un parent ou admises dans un établissement d'hébergement. En revanche, le complément peut être versé aux handicapés qui hébergent un parent dans leur propre logement 

 bénéficier d'une aide personnelle au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou familiale) ou d'un droit reconnu à cette prestation (mais qui n'est pas servie lorsque son montant est inférieur à 100 F), soit comme titulaire, soit du fait d'un conjoint ou d'un concubin.

Les couples peuvent bénéficier chacun, à titre personnel, de cette aide dans la mesure où chacun des membres du couple répond aux trois premières conditions alors qu'un seul d'entre eux perçoit l'aide personnelle au logement.

VERSEMENT

Le complément d'AAH est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions. Il est versé, comme l'AAH, mensuellement et à terme échu par la CAF ou la MSA du lieu de résidence.

Lorsque l'AAH continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité, le complément n'est pas maintenu. Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies).

Le complément d'AAH n'est plus versé lorsque l'AAH est réduite du fait d'une hospitalisation, d'un accueil en MAS ou d'une incarcération. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'AAH.

MONTANT DU COMPLÉMENT D'AAH

Le montant du complément d'AAH est égal à 16 % du montant mensuel de l'allocation, soit 543 F au 1er janvier.

Le complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et en conséquence ne doit pas être retenu pour le calcul des ressources considérées pour la fixation de l'allocation compensatrice. Il est cumulable avec l'allocation compensatrice.

L'allocation compensatrice

Cette prestation d'aide sociale est destinée à permettre aux personnes handicapées d'assumer les frais supplémentaires occasionnés :

 soit par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne)  

 soit par l'exercice d'une activité professionnelle (allocation compensatrice pour frais professionnels).

Conditions d'attribution

L'allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels est attribuée aux personnes handicapées, sur décision de la Cotorep et de l'aide sociale, sous les conditions suivantes :

 avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %  

 être âgé d'au moins 16 ans et ne plus ouvrir droit aux allocations familiales 

 répondre aux conditions de nationalité et de résidence exigées pour bénéficier de l'AAH. Comme toute prestation d'aide sociale, l'allocation peut être attribuée aux étrangers, sous certaines conditions de durée de résidence fixées par le département 

 ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'AAH ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité n'ayant pas le même objet. Elle n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'AAH 

 ne pas disposer de ressources dépassant le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH, majoré du montant de l'allocation compensatrice accordée. Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses revenus est pris en compte pour l'évaluation de ses ressources.

Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence (6).

Montant de l'allocation compensatrice

Le montant de l'allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie, soit 66 362,37 F annuels au 1er janvier (+ 2 %).

Le taux de l'allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l'aide nécessitée par l'état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 %de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, l'allocation est versée pendant les 45 premiers jours, puis suspendue.

Le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 % de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie.

Si la personne handicapée remplit à la fois les conditions pour prétendre aux deux allocations, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration attribuée aux invalides de la troisième catégorie.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1866 du 10-02-94.

(2)  Voir ASH n° 1881 du 26-05-94 bis.

(3)  Seules sont concernées les demandes d'allocation déposées depuis le 1er janvier 1994.

(4)  Voir ASH n° 1934 du 7-07-95.

(5)  Voir ASH n° 1902 du 24-11-94.

(6)  Voir ASH n° 1912 du 2-02-95.

LES POLITIQUES SOCIALES

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