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Le contrôle d'identité dans certaines zones sous deux conditions

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Le contrôle d'identité dans certaines zones à l'intérieur du territoire français est précisé par une circulaire interministérielle. Rappelons que cette mesure est destinée à compenser l'entrée en vigueur de la convention de Schengen (1).

Deux conditions essentielles sont donc nécessaires pour réaliser un tel contrôle d'identité. D'une part, la personne contrôlée doit se trouver dans certains lieux  : bande de 20 kilomètres le long des frontières, zones des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouvertes au trafic international définies par arrêté interministériel (2) qui sont accessibles au public  cette notion d'accessibilité étant précisée par la circulaire. D'autre part, le contrôle reste réservé aux officiers de police judiciaire et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire (à l'exception des agents de police municipale), ainsi qu'aux agents des douanes sous certaines conditions.

Le contrôle d'identité peut être mis en œuvre sans autres conditions particulières. Il peut concerner ponctuellement « toute personne se trouvant dans cette zone ou revêtir la forme d'un contrôle systématique, pendant une période déterminée, en liaison avec des mouvements transfrontaliers de personnes ». Les lieux énumérés par la loi présentent, par définition, des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes. Le contrôle peut également s'effectuer, estime la circulaire, sans faire application de « la jurisprudence relative aux critères objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître celle-ci comme étranger ».

Enfin, la personne contrôlée peut apporter la preuve de son identité par tout moyen, en présentant un document officiel sur lequel figure sa photographie ou toute autre pièce probante. Le témoignage est également admissible. La découverte, lors de ce contrôle, d'infractions autres que celles relatives au respect de ces obligations doit conduire à l'établissement de procédures spécifiques.

(Circulaire du 11 décembre 1995, J.O. du 9-02-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1920 du 31-03-95.

(2)  Arrêté interministériel du 23 mars 1995 (J.O. du 25-03-95).

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