Publié le : Dernière Mise à jour : 21.09.2023Par : ÉMILIE BERTINLecture : 4 min.
La faute de la personne accueillie dans l’exécution du contrat d’accueil peut-être le fait soit de la personne accueillie elle-même, soit de son représentant. Dans la jurisprudence, cette faute a principalement pour objet le non-respect du délai de prévenance au moment du départ de la personne accueillie du domicile de l’accueillant familial.A. La faute personnelleLa dégradation des conditions d’accueil, notamment au regard du non-respect des capacités d’accueil fixées dans l’arrêté d’agrément et des conditions d’hébergement en chambre de passage, ne peut justifier un départ sans préavis de la personne accueillie qui, par suite, est condamnée au paiement du préavis réclamé(1).À l’inverse, le moyen tiré de l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’accueillant familial a été admis dans une espèce où l’accueillante s’était absentée durant 44 jours, alors que dans le respect des dispositions contractuelles elle ne pouvait s’absenter que 10 jours, laissant pour la remplacer deux personnes non qualifiées sans que le président du Conseil départemental puisse exercer à leur égard le contrôle prévu par l’art. L. 441-2 du CASF ni que leur présence constante auprès des…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques