Publié le : Dernière Mise à jour : 21.09.2023Par : ÉMILIE BERTINLecture : 1 min.
Art. 3 de l’annexe 3-8-1 et de l’annexe 3-8-2 du CASFA. Vis-à-vis de l’accueillant familialLa personne accueillie et la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne s’engagent à respecter la vie familiale de l’accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l’égard de l’accueillant familial et de sa famille.B. L’obligation de souscrire une assurance responsabilité civileArt. L. 443-4 al. 2 et art. 5 de l’annexe 3-8-1 du CASF, art. 6, 9 et 10 du décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’art. 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes.La personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers – dont l’accueillant familial – et leurs biens :De son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;En tant qu’occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques