Publié le : Dernière Mise à jour : 21.09.2023Par : ÉMILIE BERTINLecture : 20 min.
A. La restrictionArt. R. 441-6-1 al. 1 et 3 et R. 441-11 al. 1 et 2 du CASFLa restriction de l’agrément vise à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies.La décision de restreindre l’agrément délivré à l’accueil d’une seule personne âgée peut être fondée sur le fait que les injonctions relatives au changement de chambre de l’une des personnes accueillies, au manque d’hygiène des locaux et à la circulation de chiens et chats, y compris dans les chambres, n’ont pas été exécutées dans le délai imparti et que l’absence de la remplaçante de l’accueillante familiale avait été constaté durant plus d’une heure(1).Cette restriction peut également viser plutôt une catégorie de personnes accueillies, par exemple à l’accueil des personnes âgées et non plus également aux personnes handicapées, compte tenu notamment d’un manque de réflexion de l’accueillant familial sur sa pratique professionnelle et la nécessité d’une mobilisation plus importante dans les accompagnements proposés(2).Elle peut enfin porter sur la temporalité de l’accueil.La modification du contenu d’un agrément en cours de validité doit être motivée. Elle n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance.Lorsque…
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