Art. 5 al. 3 et 10 de l’arrêté du 1er octobre 1990
Les conditions générales d’hébergement doivent respecter les règles générales d’hygiène prévues à l’art. L. 1311-1 et suivants du Code de la santé publique, notamment en matière de salubrité des habitations.
Le malade doit disposer d’une chambre personnelle.
Lorsque les familles reçoivent des patients à leur domicile, le dossier d’agrément doit comporter des indications détaillées sur le logement et les conditions matérielles d’accueil.