Art. 4 al. 1 et 6 de l’arrêté du 1er octobre 1990
Les modalités d’accueil et d’action de l’unité d’accueil familial ainsi que les prestations de soins spécialisés doivent être adaptées au projet thérapeutique retenu pour chaque malade accueilli.
Ainsi, les unités d’accueil doivent s’attacher, avec l’aide de l’équipe de soin, à reconnaître les besoins spécifiques des patients et y répondre. Elles contribuent à l’insertion du malade dans l’environnement extérieur et participent au projet thérapeutique élaboré par l’équipe de soin.
Il est donc de l’intérêt tant des accueillants que des patients que l’établissement de soin puisse déterminer l’affectation de ces derniers dans une famille en prenant en considération la gravité de leur pathologie ainsi que les aptitudes de l’accueillant. Il s’ensuit que l’établissement, informé des difficultés rencontrées par l’accueillant avec un patient au profil psychotique, peut, à bon droit, convenir de ne lui confier que des patients au profil dit « déficitaire » sans que cette restriction puisse lui être reprochée(1).
(1)
CAA de Nancy – 3e chambre – formation à 3, 23 juillet 2019, n° 17NC02189.