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LE CAS DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D’EMPLOI

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Art. L. 5424-1 2° du Code du travailLorsque l’accueillant familial thérapeutique est involontairement privé d’emploi, il a droit à une allocation d’assurance. Le fait que l’accueillant ait refusé le placement de deux patients en manifestant son souhait de n’accueillir que des patients du sexe féminin – l’établissement employeur n’ayant pas précisé, au demeurant, qu’il n’aurait pas disposé de patientes lui permettant de satisfaire cette demande – et que sa situation aurait été semblable à celle de tous les accueillants familiaux thérapeutiques, est sans influence sur l’obligation qui incombe à l’établissement employeur(1).(1)CAA de Marseille – 8e chambre, formation à 3, 19 avril 2016, n° 13MA03019.
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SECTION 1 - LA PARTICIPATION DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

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