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LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

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A. À l’égard des personnes accueillies

Art. D. 442-3 al. 2 du CASF
La personne morale employeur de l’accueillant familial doit conclure un contrat prévoyant les conditions matérielles et financières de l’accueil avec la personne accueillie (supra).


B. À l’égard des accueillants familiaux

La personne morale employeur convient du nombre de personnes qui seront confiées à l’accueillant familial, dans la limite du nombre mentionné par la décision d’agrément, et lui confirme par écrit.


1. LE CONTRAT DE TRAVAIL

Art. L. 444-3 al. 1 du CASF
L’employeur conclut un contrat de travail écrit avec l’accueillant familial pour chaque personne accueillie (infra).


2. LA RÉMUNÉRATION

L’employeur doit verser à l’accueillant familial une rémunération conforme aux conditions financières prévues par le contrat d’accueil (infra).


3. LE REMPLACEMENT

Art. D. 444-4 du CASF
L’employeur organise et finance le remplacement de l’accueillant familial pendant ses congés, jours fériés et repos ainsi que pendant les heures où il est en formation et, lorsqu’il exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, pendant le temps correspondant à l’exercice de la fonction. Les modalités de remplacement sont prévues par le contrat de travail.


4. LA FORMATION

Art. L. 444-6 al. 3 du CASF
La formation initiale et continue des accueillants familiaux est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil pendant les heures de formation.


5. LE CONTRAT D’ASSURANCE

Art. L. 443-4 al. 1 du CASF
La personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du Conseil départemental.


C. À l’égard du président du Conseil départemental

Art. D. 444-2 III du CASF
L’employeur transmet, annuellement, au président du Conseil départemental avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l’ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d’emploi des accueillants familiaux et des modalités d’accueil prévues entre l’employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l’accord délivré par le président du Conseil départemental. L’employeur communique notamment le nom des accueillants familiaux qu’il emploie ainsi que ceux dont le contrat a pris fin.


D. À l’égard de l’inspecteur du travail

Art. L. 444-4 al. 3 du CASF
L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

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