SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ
LE LICENCIEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 21.09.2023Par : ÉMILIE BERTINLecture : 4 min.
A. Les motifsArt. L. 444-5 al. 2, L. 444-8 al. 1 et D. 444-2 III. al. 3 du CASFPour être valable, le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux. L’employeur peut procéder au licenciement de l’accueillant familial dans plusieurs cas :En l’absence de personne âgée ou handicapée à confier à l’accueillant familial à l’issue d’une période de quatre mois consécutifs. Dans ce cas, le salarié est licencié pour motif économique. Ce licenciement ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l’employeur n’a pas été en mesure de confier à l’accueillant familial le nombre de personnes prévu par le contrat de travailEn cas de retrait de l’agrément accordé à l’accueillant familial. Dans cette hypothèse, l’employeur est tenu de procéder au licenciement de l’accueillant familial par lettre recommandée avec accusé de réception ;En cas de faute grave ou lourde commise par l’accueillant familial ;En cas de retrait de l’accord délivré à la personne morale par le président du Conseil départemental.B. Le contrôle judiciaireLe contentieux relatif à la relation de travail est porté, selon le cas, devant le tribunal administratif si l’employeur est une personne morale de droit public ou devant…
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