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LE DROIT SYNDICAL

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Art. L. 444-7 du CASFLorsque l’accueillant familial salarié exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.Les accueillants familiaux employés par une personne morale de droit privé bénéficient du droit d’expression directe et collective des salariés, portant sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
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SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

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