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LA PROCÉDURE D’ACCORD

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L’art. D. 444-2 du CASF fixe de façon détaillée le contenu du dossier de demande d’accord, les pièces à fournir annuellement et les conditions de retrait de l’accord. Ces dispositions permettent au président du Conseil départemental de prendre une décision en disposant de garanties concernant le bon fonctionnement et la pérennité de l’accueil.


A. La demande d’accord

Art. D. 444-2 I du CASF


1. LA FORME

La demande d’accord pour être employeur d’accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du Conseil départemental du département de résidence de l’accueillant familial par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accusé de réception doit indiquer :
  • La désignation, l’adresse postale (et, le cas échéant, électronique), le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
  • La date de réception de la demande ;
  • Une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’accord si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet.
Si la demande est incomplète, l’accusé de réception, ou s’il a déjà été remis, une lettre adressée au demandeur, liste les pièces manquantes et le délai fixé pour les produire. De plus, il précise que le délai de quatre mois, au terme duquel la demande est réputée acceptée, ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet.


2. LE CONTENU

La demande d’accord présente le projet d’accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :
  • Le nombre d’accueillants familiaux dont l’embauche est envisagée ;
  • Le budget prévisionnel afférent à l’accueil familial ;
  • Les engagements de l’employeur s’agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l’accueil à titre onéreux ;
  • Les modalités d’accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l’accueillant familial ;
  • L’organisation et le financement de l’accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l’exercice par l’accueillant familial d’un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l’employeur ;
  • Les modalités d’organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
  • Les modalités de suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du Conseil départemental.


3. LE CAS DE LA MISE À DISPOSITION D’UN LOGEMENT DÉDIÉ

Les personnes morales qui projettent de mettre en place un accueil familial en logements dédiés, mis à disposition des accueillants familiaux qu’elles emploieront, doivent préciser dans leur demande les modalités d’organisation de cet accueil. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’accord, le Conseil départemental vérifie les conditions d’accueil, notamment les logements qui seront mis à disposition des accueillants familiaux, des remplaçants et des personnes accueillies. Les logements doivent répondre aux conditions prévues pour l’agrément d’un accueillant familial. La pièce ou le studio peut être mis à disposition de la personne accueillie par l’employeur.


B. La notification de la décision

Art. R. 441-16 du CASF
La décision du président du Conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de demande de l’accord. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’accord est réputé acquis. Tout refus d’accord doit être motivé.


C. La validité de l’accord

Art. D. 444-2 II du CASF
L’accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l’employeur à ses obligations d’emploi et d’accueil et de non-respect des engagements fixés à sa demande d’accord.


D. Le retrait de l’accord

Art. D. 444-2 III du CASF


1. LES MOTIFS

Le président du Conseil départemental peut décider le retrait de l’accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :
  • Ne transmet pas le compte de résultat de l’activité d’accueil familial exercée au titre de l’année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l’emploi des accueillants familiaux ;
  • Manque à ses obligations d’emploi et d’accueil prévues aux art. L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d’accord ;
  • Ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d’accueil ni le contrat distinct prévu lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil ;
  • Signe un contrat d’accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;
  • Prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d’un montant manifestement abusif ;
  • Ne souscrit pas le contrat d’assurance responsabilité civile ;
  • N’assure pas le suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du Conseil départemental.


2. LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT

Lorsque le président du Conseil départemental envisage de retirer l’accord, l’organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d’accord, le président du Conseil départemental est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d’accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l’accord met fin à la possibilité pour la personne morale d’être employeur des accueillants familiaux.

SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

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