Publié le : Dernière Mise à jour : 21.09.2023Par : ÉMILIE BERTINLecture : 1 min.
Art. D. 312-8 III du CASFSeuls certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés à mettre en œuvre l’accueil temporaire.Il s’agit :Des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;Des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;Des établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;Des établissements ou services à caractère expérimental.
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