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Introduction

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Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap.


SOUS-SECTION 2.1LE LOGEMENT ET SES ABORDS

Il convient d’apprécier :
2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par l’art. R. 822-25 du Code de la construction et de l’habitation et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d’hygiène favorisant un accueil de qualité ;
2.1.2. L’existence d’une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d’une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d’une fenêtre accessible donnant directement sur l’extérieur et située à proximité d’une salle d’eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;
2.1.3. La facilité d’accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d’agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
2.1.4. L’adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l’activité d’accueil familial, en tenant compte des modalités de l’accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;
2.1.5. La mise à disposition d’équipements adaptés au niveau d’autonomie des personnes que le demandeur envisage d’accueillir ;
2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l’autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;
2.1.7. L’attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.


SOUS-SECTION 2.2LA DISPOSITION DE MOYENS DE COMMUNICATION

Il convient de s’assurer :
2.2.1. De l’existence d’un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d’alerter sans délai les services de secours, le Conseil départemental, ainsi que l’employeur, le cas échéant ;
2.2.2. De l’engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du Conseil départemental, de l’employeur, le cas échéant, de l’accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.

SECTION 2 - LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ

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