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OPPOSABILITÉ DES DROITS ET EFFECTIVITÉ

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« La question de l’opposabilité des droits sociaux et spécialement du droit au logement a permis de souligner la responsabilité des pouvoirs publics face à un constat de carence dans la protection effective des droits » (D. Roman, Caisse nationale des allocations familiales, Informations sociales, 2013/4).
Le rôle de l’Etat et de l’ensemble des pouvoirs publics a été clarifié.
Des apports de la jurisprudence sur le droit à hébergement se fondent sur les textes du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3) (voir supra, Chapitres 2 et 3).
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a affirmé que le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale. Par conséquent, il est possible de saisir le tribunal administratif en introduisant un « référé liberté ». En effet, toute personne en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a un droit reconnu par la loi à un hébergement d’urgence. Et une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée (CE, ord., 10 févr. 2012 n° 356456). Il est donc possible d’introduire une requête en référé liberté et le juge doit statuer dans les 48 heures. Deux conditions doivent être remplies : apporter la preuve de l’urgence de la situation et démontrer que le refus d’hébergement porte une atteinte grave et illégale à son droit fondamental à l’hébergement d’urgence.
Il appartient au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Pour le Défenseur des droits, l’intensité de l’obligation de moyens qui incombe aux autorités varie non seulement avec l’état de saturation du dispositif d’hébergement, mais également de l’état de vulnérabilité des personnes concernées. Ainsi, lorsqu’elles se trouvent confrontées à des situations d’extrême vulnérabilité, caractérisées notamment par la présence d’enfants en bas âge, de personnes âgées, malades ou encore handicapées, les autorités publiques, auxquelles il incombe de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, se trouvent tenues d’une obligation de moyens renforcée (Défenseur des droits, Rapport « Exilés et droits fondamentaux », déc. 2018).
Selon le Conseil d’Etat, l’obligation renforcée qui pèse sur les autorités s’applique lorsqu’il s’agit d’un jeune mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Ni l’absence de places disponibles, ni celle de crédits budgétaires ne suffisent à exonérer l’Etat (CE, 12 mars 2014, n° 375956). Des arrêts plus nuancés ont été rendus : dans le cas où l’état de santé est en cause, le juge peut prendre en compte d’autres éléments pour apprécier la situation. Ainsi, dans le cas d’une personne sans charges de famille, nonobstant son état de santé, la méconnaissance grave d’une liberté n’a pas été reconnue (CE, 16 févr. 2016, n° 396731).

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