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« L’exigibilité des droits sociaux ne se résume pas à leur opposabilité et à leur justiciabilité » (D. Roman, précité).Aussi une obligation d’information et d’accompagnement pèse-t-elle sur les institutions en charge du versement d’une prestation ou de l’organisation d’un service.Cette responsabilité est notamment reconnue à l’égard d’organismes sociaux qui manquent à leur obligation d’information.Concernant les caisses d’allocations familiales, l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes débiteurs de prestations familiales sont au service des allocataires et sont tenus d’assurer leur information sur la nature et l’étendue de leurs droits, de leur prêter concours pour l’établissement des demandes et peuvent apporter leur concours aux allocataires en fin de droits pour l’établissement de demandes formulées au titre d’autres régimes. Selon la jurisprudence, cette obligation n’est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés (Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-13473).
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