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ACCÈS AUX SOURCES D’ÉNERGIE, À L’EAU ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION

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A. Précarité énergétique : évolution du cadre juridique

La notion de « précarité énergétique » a été consacrée au niveau législatif (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, portant engagement national pour l’environnement). Est en situation de précarité énergétique « une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat » (L. n° 90-449, 31 mai 1990, art. 1-1 modifié).
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie (CASF, art. L. 115-3 ; C. énergie, art. L. 124-1 s., et R. 124-1 et s.).


B. Tarification sociale et prévention de la précarité énergétique

Au début des années 2000, des tarifs sociaux de l’énergie ont été mis en place, d’abord pour l’électricité (« tarif de première nécessité ») puis pour le gaz (« tarif spécial de solidarité » ; L. n° 2000-108, 10 févr. 2000 et L. n° 2006-1537, 7 déc. 2006). Ces dispositifs ont évolué avec la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien financier aux personnes en situation de précarité : le chèque énergie pour l’électricité et le gaz (L. n° 2015-992, 17 août 2015 ; C. énergie, art. L. 124-1 à L. 124-5 et R. 124-1 à R. 124-16).
Un site Internet dédié s’adresse aux bénéficiaires de ce dispositif comme aux professionnels (https://chequeenergie.gouv.fr).
Le chèque est adressé directement, par courrier, aux ménages éligibles (Instr. 13 févr. 2018, NOR : TRER1803181J ; C. énergie, art. L. 124-1, L. 124-2, R. 124-1, R. 124-6, R. 124-7 et R. 124-7-1 ; Arr. 24 févr. 2021, NOR : TRER2102939A).
Pour en savoir plus : « Etat des lieux de la situation en France », ASH n° 3201, 19 mars 2021.
Des droits sont associés au chèque énergie et les bénéficiaires tirent avantage des protections spécifiques que sont l’interdiction des coupures d’énergie et de réduction de puissance d’électricité pendant la trêve hivernale, la procédure particulière applicable en cas d’impayés et l’absence de frais liés au rejet de paiement par un fournisseur d’électricité et de gaz (C. énergie, art. R. 124-16).
En outre, afin que les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie puissent accéder à leurs données de consommation de gaz et d’électricité, un accès aux données de consommation en temps réel est prévu (L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019 ; C. énergie, art. L. 124-5 et D. 124-18 à D. 124-25 ; D. n° 2021-608, 19 mai 2021, art. 2 et 3).
Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel doivent proposer à leurs clients bénéficiaires du chèque énergie équipés de compteurs communicants une offre de transmission de leurs données de consommation. Cette offre permet un accès aux données dont la liste est fixée, de manière distincte, selon qu’il s’agit du gaz ou de l’électricité, par arrêté (Arr. 19 mai 2021, NOR : TRER2104873A ; Arr. 19 mai 2021, NOR : TRER2104874A). L’accès aux données en temps réel s’effectue au domicile du consommateur. L’accès aux données de consommation est mis à disposition du consommateur dans un délai de six semaines suivant son acceptation de l’offre.
Après le 1er octobre 2022, les fournisseurs sont tenus de proposer cette offre de transmission de données à tous leurs nouveaux clients bénéficiaires du chèque énergie et équipés de compteurs communicants dans un délai de six semaines suivant :
  • la date de réception d’un chèque énergie ou de l’attestation permettant de faire valoir les droits associés prévus à l’article R. 124-2 du code de l’énergie ;
  • la mise en service d’un dispositif de comptage permettant respectivement en électricité et en gaz une participation active des consommateurs pour ceux qui se sont déjà fait connaître.


C. Accès à l’eau et tarification sociale de l’eau

La question de l’accès à l’eau s’est posée, encore récemment, suite à des coupures ou des pratiques illégales de réduction d’eau appelées « lentillages ».
Sur la notion de « droit à l’eau », voir ci-dessous ; voir aussi infra, Chapitre 4, sur la situation dans les squats et les actions de Médecins du monde.
Après des périodes d’expérimentation, la tarification sociale de l’eau est généralisée à toutes les collectivités volontaires (L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019, art. 15).
Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d’eau. Elles peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée.
Si le bénéficiaire de ces mesures ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
Les organismes de sécurité sociale ainsi que ceux qui gèrent l’aide au logement (caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole) et l’aide sociale doivent fournir aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) doit être préalablement consultée avant toute transmission de données (CGCT, art. L. 2224-12-1-1).


ACCÈS MINIMAL AU TÉLÉPHONE

Est venu s’ajouter le droit de disposer d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à Internet (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 108, I).
Dans une décision du 10 juin 2009 à propos de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (dite loi « HADOPI »), le Conseil constitutionnel, en se fondant sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 relatif à la libre communication des pensées et des opinions, a considéré « qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit (à la libre communication) implique la liberté d’accéder à ces services » (Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC).


PROTECTION EN CAS D’IMPAYÉS

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à Internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à Internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique (CASF, art. L. 115-3).
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption (y compris par résiliation de contrat), pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz.
Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie.
Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année (déclarées conformes à la Constitution, voir Cons. const., 29 mai 2015, n° 2015-470 QPC, 29 mai 2015).
La réduction d’eau appelée « lentillage » est une pratique illégale : elle a été mise au point par des distributeurs d’eau, dans des cas où la coupure est interdite, pour des personnes qui ne sont plus en situation de payer leur facture d’eau (CASF, art. L. 115-3). Cette pratique consiste à placer une pièce de plastique, appelée « lentille », percée d’un trou, dans la conduite d’alimentation en eau pour réduire le débit d’eau (Cons. const., 29 mai 2015, n° 2015-470 QPC, précité ; Cass. 1re civ., 16 juill. 2018 n° 17-13395).
Des personnes se trouvaient ainsi mises à l’épreuve, avec les conséquences suivantes (quand les logements en sont équipés) : une demie heure pour tirer une chasse d’eau ; 2 h 40 pour prendre une douche de 5 minutes (indications données dans des décisions judiciaires).
Lire : F. Lerique, « Un droit social qui ne coule pas de source : le droit à l’eau », RDSS 2015, p. 1097.

SECTION 2 - HÉBERGEMENT ET LOGEMENT

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