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PERSONNES CONCERNÉES PAR LA DOMICILIATION ET DÉMARCHES

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A. Champ d’application : personnes sans domicile stable

L’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles vise les personnes sans domicile stable. Selon l’administration, est considérée comme « sans domicile stable » toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et de consulter son courrier de façon « constante et confidentielle ». Sont visées, par exemple, les personnes dont l’habitat principal et permanent est une résidence mobile, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent sans continuité aux centres d’hébergement d’urgence, celles qui vivent en bidonville ou en squat, ainsi que les personnes sans abri vivant à la rue (Instr. DGCS/SD1B/2016/188, 10 juin 2016 ; Note d’information DGCS/SD1B/2018/56, 5 mars 2018). Pour ces personnes, la domiciliation n’est pas une obligation absolue. Dans le guide de la domiciliation, la direction générale de la cohésion sociale précise, en effet, que « l’opportunité ou la nécessité d’élire domicile [...] est en premier lieu appréciée par la personne elle-même ».
Mais comme nous l’avons déjà mentionné, elle conditionne l’accès à des droits.
Par ailleurs, des dispositions particulières sont prévues pour des ressortissants étrangers (hors citoyens Union européenne, Espace économique européen, Suisse) en situation irrégulière (CASF, art. L. 264-2). Les dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui sollicitent l’exil au titre de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CASF, art. L. 264-10).
Enfin, la procédure d’élection de domicile est exclue pour les personnes vivant chez des tiers de façon stable ou qui sont hébergées de manière stable au sein des organismes agréés au titre de la domiciliation, les majeurs sous tutelle et les mineurs (sauf pour l’accès, en leur nom propre, à certaines prestations sociales notamment), ainsi que les demandeurs d’asile.


AGRÉMENT DES ORGANISMES

L’agrément est attribué, sur demande des organismes intéressés, par le préfet de département.
Pour être agréée, la structure doit s’engager à respecter un cahier des charges, fixé par le préfet de département, qui énonce ses obligations. L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Le refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. L. 264-6).
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes d’agrément des organismes procédant à la domiciliation. En cas de rejet de la demande de domiciliation, l’organisme doit orienter le demandeur vers un autre organisme agréé ou le CCAS/CIAS compétent.
L’agrément peut être retiré, après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, soit parce que l’organisme ne respecte pas le cahier des charges, soit parce qu’il cesse de remplir les conditions. La décision de retrait doit être motivée. Le retrait peut également intervenir à la demande de l’organisme.
Pour garantir une meilleure information, la liste nominative des organismes agréés dans le département doit être transmise par le préfet, pour mise à disposition du public, aux maires et aux CCAS/CIAS, aux organismes agréés, ainsi qu’aux organismes payeurs des prestations. Leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d’ouverture doivent être précisés. La publicité de cette liste doit également être assurée via le site Internet de la préfecture. Chaque commune doit quant à elle mettre à la disposition du public la liste des organismes agréés dans le département (CASF, art. L. 264-6 et s. et D. 264-1 à D. 264-15 ; Instr. DGCS/SD1B/2016/188, 10 juin 2016 ; Note inf. DGCS/SD1B/2018/56, 5 mars 2018). Les organismes agréés sont tenus d’adresser au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément une demande de renouvellement (CASF, art. D. 264-5 et D. 264-8).


DEMANDE D’ÉLECTION DE DOMICILE

La demande d’élection de domicile est réalisée à l’aide d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté (Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAA1937529A, JO 31 déc.).
Le formulaire est transmis au CCAS/CIAS ou à l’organisme agréé auprès duquel le demandeur souhaite être domicilié. Le centre ou l’organisme doit en accuser réception et y répondre dans un délai de deux mois (CASF, art. D. 264-1). Le silence gardé à l’issue de ce délai vaut rejet (D. n° 2015-1461, 10 nov. 2015 ; Instr. DGCS/SD1B/2016/188, 10 juin 2016 ; Note inf. DGCS/SD1B/2018/56, 5 mars 2018).
Lorsque la demande de domiciliation est effectuée auprès d’un CCAS ou CIAS, elle peut être réalisée par la voie électronique.
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé (CASF, art. D. 264-2). Le ministère des Solidarités a mis en ligne, en avril 2018, un « guide de l’entretien préalable à la domiciliation des personnes sans domicile stable » (https://solidarites-sante.gouv.fr).


ATTESTATION D’ÉLECTION DE DOMICILE

Une attestation d’élection de domicile est délivrée aux intéressés. Elle précise le nom et l’adresse de l’organisme, la date de l’élection de domicile et sa durée de validité (CASF, art. L. 264-2 et D. 264-1).
Le modèle d’attestation d’élection de domicile est fixé par arrêté (Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAA1937529A).
L’attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet à la personne domiciliée de prétendre aux droits que la loi garantit. Il peut faire figurer sur son attestation de domiciliation ses ayants droit (conjoint, concubin, partenaire pacsé, enfants mineurs à charge, autres personnes à sa charge effective et permanente). Elle détermine, avec l’organisme domiciliataire, « quels sont ses ayants droit en prenant en compte la complexité de son parcours, afin d’éviter les ruptures de droits ». Le lien avec la commune doit être effectif pour chacun des ayants droit.


DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ÉLECTION DE DOMICILE

L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an. Elle est renouvelable de droit et peut prendre fin sur demande de l’intéressé, lorsqu’il acquiert un domicile stable, ou lorsqu’il ne s’est pas présenté ou à défaut n’a pas contacté l’organisme pendant plus de trois mois consécutifs (sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté). A cette fin, l’organisme est tenu de tenir un registre des contacts avec l’intéressé.
La direction générale de la cohésion sociale, dans son « guide de la domiciliation », évoque d’autres hypothèses de résiliation de l’élection de domicile, en particulier son utilisation abusive en vue d’une utilisation frauduleuse de l’adresse de domiciliation.
La décision de mettre fin à une élection de domicile doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé.
Elle doit mentionner les voies et délais de recours.
Les organismes de domiciliation doivent inciter les bénéficiaires à effectuer leur demande de renouvellement au moins deux mois avant l’échéance afin d’éviter à l’intéressé toute rupture de droits (CASF, art. L. 264-5, D. 264-1 et D. 264-3 ; Instr. DGCS/SD1B/2016/188, 10 juin 2016 ; Note inf. DGCS/SD1B/2018/56, 5 mars 2018).


REFUS DE DOMICILIATION

Cas de refus par les CCAS/CIAS : notion de « lien » avec la commune

Le motif du refus est l’absence de lien avec la commune ou le groupement de communes. La décision doit être motivée.
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes les personnes dont « le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence ».
Le terme de « séjour » doit être entendu de façon large, précise l’administration : logement fixe ou résidence mobile, terrestre ou fluviale, personne sans logement vivant dans la rue ou dans un espace public sur le territoire communal.
La direction générale de la cohésion sociale précise par ailleurs qu’aucune durée minimale de présence sur la commune ne peut être imposée. A défaut de lieu de séjour sur la commune, les demandeurs doivent satisfaire à l’une de ces conditions : y exercer une activité professionnelle ou y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ou présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ou exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
Les CCAS apprécient l’existence du lien avec la commune au vu des justificatifs et déclarations du demandeur et au terme d’une appréciation globale de sa situation. Les personnes accompagnées ou orientées par un dispositif de veille sociale doivent faire l’objet d’un examen particulier.

Cas de refus par les organismes agréés

Les organismes agréés ne peuvent quant à eux refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément, en particulier lorsque le nombre de domiciliations dépasse le plafond conventionnel.


RECOURS ET ORIENTATION VERS UN AUTRE ORGANISME

Le refus d’élection de domicile doit être motivé et notifié par écrit. Il doit s’accompagner d’une information sur les voies et délais de recours.
En cas de refus d’élection de domicile, l’organisme agréé ou le CCAS ou CIAS doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation (CASF, art. L. 264-4 et R. 264-4 ; Instr. DGCS/SD1B/2016/188, 10 juin 2016 ; Note inf. DGCS/SD1B/2018/56, 5 mars 2018).

SECTION 4 - SANS DOMICILE ET PERSONNES AYANT DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS OU DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

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