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LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

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A. Appréciation de l’isolement et de la minoritéLe « mineur non accompagneì » (MNA) renvoie aux éléments de minorité et d’isolement. La minorité est définie par l’article 388 du code civil comme « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis ».L’isolement fait référence à l’absence de personne majeure « responsable légal sur le territoire national ».Pour l’application et l’appréciation des situations, plusieurs textes sont à conjuguer.Un système de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est organisé (CASF, art. L. 221-2-2, R. 221-11 et s.). Le président de conseil départemental doit procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de la personne qui se déclare mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence.Le président du conseil départemental peut déléguer cette mission d’évaluation à une association habilitée ou un établissement public social. Il appartient au président du conseil départemental de faire procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement…
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