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LES FORMATIONS DE JUGEMENT

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 711-6, L. 712-3, 1° et 3°, L. 712-2, d), L. 723-2, L. 723-11, L. 731-2, L. 732-1, R. 732-1, R. 732-4, R. 732-5 et R. 733-3 ; Arrêté du 13 juillet 2018 fixant le nombre de sections et chambres de la Cour nationale du droit d’asile, NOR : JUSE1819316A[La CNDA est organisée en formations de jugement de trois membres.Son originalité réside dans le fait que chaque formation de jugement collégiale comporte, outre un président nommé pour cinq ans, deux assesseurs qui sont deux personnalités qualifiées de nationalité française choisies en raison de leurs compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.Ces dernières sont nommées pour une période de trois ans :pour l’une, par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat ;pour l’autre, par le vice-président du Conseil d’Etat.Le président doit disposer d’une compétence particulière en droit d’asile, il doit être âgé de moins de 75 ans pour exercer ses fonctions et est nommé :soit par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs…
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SECTION 2 - LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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