Publié le : Dernière Mise à jour : 06.07.2020Par : SOLANGE AUDIN et SANDRINE BIAGINI GIRARDLecture : 3 min.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 213-9 ; Code de justice administrative, articles R. 777-1 à R. 777-1-7[L’étranger peut former un recours contre la décision de refus du ministre dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’acte. Ce recours est suspensif puisque le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, le transfert vers l’Etat membre responsable de la demande d’asile ne peuvent être exécutés avant l’expiration de ce délai suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. Il s’agit d’une dérogation expresse à la compétence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).L’étranger peut être maintenu en zone d’attente pendant ces délais.Lorsque l’étranger ayant fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est maintenu dans une zone d’attente située en dehors de la région d’Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d’attente.La décision de justice rendue par le président du tribunal administratif est…
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