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L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE, UNE ALTERNATIVE À LA RÉTENTION

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-2, L. 744-9-1 et R. 742-4[L’étranger pourra faire l’objet soit d’une mesure de rétention, soit d’une assignation à résidence. Cependant, il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.Ces mesures pourront être prises concomitamment à l’OQTF, sauf lorsqu’une telle mesure d’éloignement existait déjà et qu’elle demeure exécutoire, car, dans ce cas, elle pourra être prise dès la notification de la décision de l’OFPRA. Lorsque l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai pour un départ volontaire, l’assignation à résidence pourra être également prononcée, même si le temps imparti n’a pas encore expiré. Une telle OQTF ne pourra pas cependant être exécutée tant qu’un tel laps de temps court. Il en est de même en cas de saisine du juge administratif, lorsqu’une demande de suspension a été demandée, et ce, tant qu’elle n’a pas été rejetée.L’assignation à résidence peut être prévue pour…
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SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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