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LE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES MATERNELS ET PARENTAUX

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Les politiques de prévention se sont initialement concentrées sur le soutien susceptible d’être apportée à la mère et à l’enfant. La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 rappelle ainsi que le service de l’aide sociale à l’enfance prend en charge, sur décision du président du conseil départemental, « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique » (CASF, art. L. 222-5, 4°). Ce public est pris en charge principalement au sein des centres maternels. Par cette formulation, le législateur limite la compétence du service de l’aide sociale à l’enfance, et donc du département, à la situation des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans ; l’État ayant une compétence de principe en ce qui concerne les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion des personnes ou des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion (CASF, art. L. 121-7 8° et L. 345-1 à L. 345-3).
La répartition des compétences entre l’État et les conseils départementaux fait néanmoins l’objet de nombreux enjeux. La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions ajoute que l’accès au centre maternel concerne la mère enceinte ou avec son enfant de moins de 3 ans, isolée, et « sans domicile ». Par cet ajout, le législateur rappelle le caractère contra legem des pratiques de certains départements qui, faute de places suffisantes, conditionnent l’accès à un centre maternel à l’existence de difficultés éducatives repérées au sein de la cellule familiale. En rappelant que les centres maternels s’adressent à l’ensemble des femmes isolées avec enfant(s) de moins de 3 ans et sans domicile, le législateur assoie une compétence étendue du département en la matière.
Cet ajout législatif a fait l’objet de critiques et une question prioritaire de constitutionnalité est invoquée en 2016 devant le Conseil d’État, en vue d’une saisine du Conseil constitutionnel. En l’espèce, le département invoque en effet la création d’une charge nouvelle, qui dans le cadre d’un transfert de compétences de l’État vers les départements, implique une compensation financière sur le fondement de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État refuse de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité, qui n’a, selon lui, ni un caractère sérieux, ni un caractère nouveau, considérant qu’il s’agit d’une précision législative et non d’une création ou d’une extension de compétences (1).
Le Conseil d’État confirme cette interprétation des textes dans une décision du 26 avril 2018 (2). En l’espèce, un président de Conseil départemental demande à ses services d’orienter systématiquement vers le service intégré d’accueil et d’orientation (115), toute demande d’hébergement d’urgence et d’évaluer la situation des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants âgés de moins de trois ans « dans le seul cadre d’une information préoccupante ». Le Conseil d’État annule cette instruction en rappelant que « l’hébergement d’urgence des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département dans le cadre de sa mission d’aide sociale à l’enfance ». Cette compétence ne peut être conditionnée à l’existence d’une problématique éducative ou d’une information préoccupante et s’étend à l’ensemble des mères isolées avec enfants de moins de trois ans sans domicile. Le juge administratif va même plus loin en considérant que « si l’État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée ».
Les formes familiales contemporaines et le rôle aujourd’hui reconnu au père de l’enfant questionnent également le droit en vigueur. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance précise simplement que les dispositions précitées « ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci » (CASF, art. L. 222-5, 4°). Cette formulation est surprenante car elle ne pose aucune obligation pour les services de travailler avec le père de l’enfant, mais prévoit simplement que cet accompagnement est possible lorsqu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant.
La loi du 14 mars 2016 ne modifie pas cette disposition mais consacre en revanche l’existence des centres parentaux. L’article L. 222-5-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit en effet que « peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs deux parents, quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant ». Il s’agit ainsi de développer, sur le modèle des centres maternels, des centres parentaux qui permettent d’accueillir les deux parents et ainsi respecter le droit à la vie familiale de chacun des membres de la famille.


(1)
Conseil d’État, 1re - 6e SSR, 21 mars 2016, 395528, Inédit au recueil Lebon, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 26 avril 2018, 407989, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - L’ARTICULATION DES LOGIQUES PRÉVENTIVES ET CURATIVES

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