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LA DÉFINITION DU STATUT DE PUPILLE

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L’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et des familles liste très précisément les enfants pouvant bénéficier de ce statut. Selon ce texte, sont admis en qualité de pupille de l’État :les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois (cf. infra, A) ;les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément et régulièrement été remis au service de l’aide sociale à l’enfance par les deux parents depuis plus de deux mois ou par un des deux parents depuis plus de six mois (cf. infra, B) ;les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée par des proches et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois (cf. infra, C) ;les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance (cf. supra, section 3) ;les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une déclaration judiciaire de délaissement parental (cf. supra, section 4).Le rapport de l’Observatoire national…
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SECTION 5 - LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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