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LES DISPOSITIONS COMMUNES

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Le retrait de l’autorité parentale, qu’il soit prononcé par une juridiction pénale ou par une juridiction civile, fait l’objet de dispositions communes rappelées par les articles 379 et suivants du Code civil.Le retrait de l’autorité parentale peut être total ou uniquement partiel. En cas de retrait total de l’autorité parentale, l’article 379 du Code civil rappelle que ce retrait « porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». Autrement dit, les parents de l’enfant n’ont plus aucun droit et devoir à l’égard de celui-ci.D’ailleurs, le texte prévoit que le retrait de l’autorité parentale dispense l’enfant de l’obligation alimentaire à l’égard de ses parents. L’article 379-1 du Code civil considère que « le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie ». En pratique, cette hypothèse est particulièrement rare.Le retrait de l’autorité parentale s’applique en principe à l’ensemble des enfants mineurs. L’article 379 du Code civil rappelle en effet qu’« à défaut d’autre détermination, [le retrait de l’autorité parentale[…
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SECTION 3 - LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE

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