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LE RETRAIT PÉNAL DE L’AUTORITÉ PARENTALE

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Le retrait de l’autorité parentale en matière pénale est défini par l’article 378 du Code civil. Il convient d’analyser successivement les contours et les limites de ce retrait ainsi que les éléments de procédure.


A. Les contours et limites du retrait

[Code civil, article 378[
Peuvent se voir retirer l’autorité parentale par une décision exprès du juge pénal les père et mère « qui sont condamnés :
  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ;
  • soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ;
  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent ».
Cette définition particulièrement large permet de retirer l’autorité parentale à des parents dont le comportement, condamné pénalement, a placé l’enfant dans une situation de danger : en raison des infractions qu’ils ont eux-mêmes commises sur l’enfant, des infractions qu’ils l’ont incité à commettre ou encore des violences qu’un parent a pu exercer sur l’autre parent. Dans cette dernière hypothèse, le retrait de l’autorité parentale ne pourra être prononcé que dans le cas où le comportement du parent coupable peut être qualifié de crime.
Il n’existe en droit français aucune obligation pour le juge pénal de retirer aux père et mère, coupables d’un crime ou d’un délit, l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit pour le juge d’une possibilité. Autrement dit, le retrait de l’autorité parentale est prononcé selon l’intérêt de l’enfant avec pour premier objectif d’assurer sa protection. C’est ce que rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle l’article 378 du Code civil « institue non pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants d’ordre purement civil » (1). C’est d’ailleurs pour cette raison de fond, que le retrait de l’autorité parentale est régi par le Code civil.


B. Les éléments de procédure

L’article 378 du Code civil affirme que le retrait de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une décision expresse du jugement pénal. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes cherche à encourager le recours à ces dispositions par les juridictions. Ainsi, le Code pénal prévoit désormais qu’en cas de condamnation pour un crime ou un délit lié à une « atteinte volontaire à la vie », commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale (C. pén., art. 221-5-5). Autrement dit, si le juge pénal n’est pas dans l’obligation de retirer l’autorité parentale au parent coupable de l’infraction, il doit en revanche systématiquement se prononcer sur cette question, ce qui n’était pas le cas avant 2014. Le texte précise que « si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés ». La décision de retrait de l’autorité parentale relève ainsi toujours de la compétence de juges professionnels.
La loi adopte des dispositions similaires en cas de crime ou de délit contre les personnes liées aux atteintes volontaires à l’intégrité physique, aux agressions sexuelles et au harcèlement moral commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent (C. civ., art. 222-48-2).
Par ces dispositions, le législateur encourage les décisions de retrait de l’autorité parentale dans ces situations. Pourtant, comme le fait remarquer le rapport de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (2), l’utilisation de cette procédure est en forte baisse. Les enfants accueillis à la suite d’un retrait total de l’autorité parentale représentent seulement 6 % des enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État au 31 décembre 2016, contre 13 % au 31 décembre 2007 (soit 168 situations au 31 décembre 2016). Certains critiquent le non-recours à ces dispositions considérant que les auteurs de telles infractions devraient être automatiquement considérés comme des parents dangereux (3).


(1)
Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80489, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
ONPE, « La situation des pupilles de l’État. Enquête au 31 décembre 2016 », La Documentation française, juin 2018, p. 13.


(3)
Sur cette question, voir notamment Durand E., Violences conjugales et parentalité, protéger la mère, c’est protéger l’enfant, L’Harmattan, novembre 2013.

SECTION 3 - LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE

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