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LE RETRAIT CIVIL DE L’AUTORITÉ PARENTALE

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Le retrait de l’autorité parentale est également prévu par l’article 378-1 du Code civil en dehors de toute condamnation pénale. Cet article modifié par la loi du 14 mars 2016 n’a pas fait l’objet d’un toilettage et emploie encore des formulations aujourd’hui désuètes, qui sont par ailleurs difficiles à concilier avec d’autres textes.En matière civile, le retrait de l’autorité parentale recouvre deux séries d’hypothèses : d’une part, les situations dans lesquelles les parents ont une conduite inadaptée à l’égard de l’enfant lui faisant courir un danger grave, d’autre part, les situations dans lesquelles les parents n’exercent pas leurs droits et leurs devoirs à l’égard de l’enfant pendant plus de deux ans. L’utilisation de l’article 378-1 du Code civil nécessite de revenir sur les contours et limites de cette disposition, sur les modifications apportées par la loi du 14 mars 2016, et enfin sur les éléments de procédure applicable.A. Les contours et limites du retraitSelon l’article 378-1 du Code civil, peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité…
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SECTION 3 - LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE

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