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LES DISPOSITIONS COMMUNES

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Que la délégation soit volontaire ou forcée, la loi prévoit que les deux parents doivent être appelés à l’instance.En outre, lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants (C. civ., art. 377 in fine). Cette disposition est importante puisqu’elle permet aux deux juges compétents pour la même situation d’échanger les informations utiles à la mise en place d’une délégation d’autorité parentale. En pratique, il arrive dans certains tribunaux que cet avis du juge des enfants ne soit pas systématiquement produit. En cas de recours contre la décision du juge aux affaires familiales, la cour d’appel pourrait décider d’annuler la décision de première instance pour vice de forme. Il existe cependant peu de jurisprudence en la matière. À l’inverse, certains juges formalisent directement leur avis au sein de la décision prise en assistance éducative en recommandant au service de l’aide sociale à l’enfance de saisir le juge aux affaires familiales en vue d’une délégation de l’autorité parentale.Enfin, l’exercice de l’autorité parentale par le délégataire que le juge a désigné peut conduire à des conflits…
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SECTION 2 - LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE

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