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LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE VOLONTAIRE

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Selon l’article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale soit à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, soit à un établissement agréé pour le recueil des enfants ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.Ces délégations volontaires de l’autorité parentale ont le plus souvent lieu au sein de la cellule familiale, soit en autorisant dans des familles recomposées le beau-père ou la belle-mère à exercer tout ou partie de l’autorité parentale, soit en ayant recours à un proche très investi auprès de l’enfant (une tante, un oncle, ou encore un grand-parent).L’hypothèse d’une délégation volontaire au bénéfice du service départemental de l’aide sociale à l’enfance est beaucoup plus rare. Elle s’illustre par la situation suivante : Océane a 7 ans lorsque sa mère meurt. Elle est alors confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, car son père est peu présent. Il vient pourtant voir Océane un samedi sur deux pendant plusieurs mois après le décès de sa mère. Les services travaillent avec lui et envisagent…
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SECTION 2 - LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE

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