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LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

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Toute personne peut transmettre aux services du département une « information préoccupante » concernant un mineur en danger ou risquant de l’être (CASF, art. L. 226-2-1). En 2013, une démarche de consensus initiée au niveau national fait état de l’ambiguïté de cette notion : « alors qu’une information est une donnée objective, le concept « préoccupant » s’inscrit, par nature, dans une perspective subjective. L’expérience a montré que le risque d’interprétations, voire de définitions différentes du caractère préoccupant d’une information était bien une réalité » (1). Selon les experts, « ces dissemblances ne sont pas nécessairement un frein pour l’action et peuvent même, pour peu que les professionnels n’adoptent pas une conception trop restrictive, contribuer à l’enrichissement de l’action ». En revanche, elle complique l’observation de l’ensemble de ces informations à un niveau national et la mise en place d’un système cohérent de remontée des données. Cette situation explique qu’à l’heure actuelle, le nombre d’informations préoccupantes réalisées en France sur une année n’est pas une donnée agrégée et consolidée à un niveau national.Concrètement, l’information préoccupante se traduit…
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SECTION 1 - L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET L’ÉVALUATION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

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