SECTION 3 - LA PARTICIPATION DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE DÈS L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE
L’ACCÈS AUX DOCUMENTS PRODUITS DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION
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Publié le : Dernière Mise à jour : 24.07.2019Par : FLORE CAPELIERLecture : 4 min.
Le droit d’accès aux documents administratifs est reconnu à tout administré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 désormais codifié au sein du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). En ce qui concerne les usagers du secteur social et médico-social, ce droit est également rappelé par la loi du 2 janvier 2002 précisé (CASF, art. 311-3). Il est néanmoins important de distinguer en la matière, l’accès restreint à l’information préoccupante vis-à-vis de l’accès plus élargi au rapport d’évaluation.I. L’ACCÈS RESTREINT À L’INFORMATION PRÉOCCUPANTEL’accès à l’information préoccupante a fait l’objet de nombreux débats et est soumis à des règles dérogatoires au droit commun. En effet, la jurisprudence de la Commission d’accès aux documents administratifs met en évidence le statut tout à fait particulier de l’information préoccupante au sein des documents administratifs. La Commission rappelle que les informations préoccupantes sont bien des documents administratifs puisqu’elles se rattachent à l’exécution d’une activité de service public à savoir le recueil, le traitement et l’évaluation de ces informations par la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes…
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