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LA PRATIQUE DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION

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L’article L 3222-5-1 pose plusieurs conditions nécessaires à la réalisation de ces pratiques d’isolement et de contention et la circulaire du 29 mars 2017 en précise les contours. (1)Article L 3222-5-1 code de la santé publique. Créé par l’article 72 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur…
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SECTION 3 - L’ENCADREMENT DES MESURES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTIONS PAR LA LOI

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