SECTION 2 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET SES RESTRICTIONS
INTRODUCTION
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Publié le : Dernière Mise à jour : 31.10.2018Par : MICHEL BRIOUL, AURÉLIE GRILLOT, MARIE CHRISTINE BORELLA, VIRGINIE GIRAUD et CAROLINE VENGUDLecture : 2 min.
Par Virginie GiraudEn droit français, le Code pénal dispose que « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle » (C. Pén., art. 224-1).Donc, le fait de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne constitue une infraction, dans les cas où la loi ne prévoit pas de cas justifiés de limitation à cette liberté.Le Code de procédure pénale précise que « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. » (CPP, art. 137)Là encore, la loi érige en principe la liberté des personnes et en exception la limitation encadrée de cette liberté. Celui…
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