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INTRODUCTION

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Par Virginie Giraud
En droit français, le Code pénal dispose que « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle » (C. Pén., art. 224-1).
Donc, le fait de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne constitue une infraction, dans les cas où la loi ne prévoit pas de cas justifiés de limitation à cette liberté.
Le Code de procédure pénale précise que « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. » (CPP, art. 137)
Là encore, la loi érige en principe la liberté des personnes et en exception la limitation encadrée de cette liberté. Celui ou ceux qui entravent cette liberté d’aller et venir sont pénalement sanctionnés.
Dans un rapport de 2016 (1), le contrôleur général des Lieux de privation de liberté (CGLPL) affirme que l’isolement et la contention sont « des contraintes physiques » constituant, « à tout le moins, une atteinte maximale à la liberté de circulation ». Ces constats justifient ainsi un encadrement strict.
Dans le domaine de la santé, une personne peut, par principe, quitter à tout moment l’établissement de santé dans lequel elle est hospitalisée.
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients (CSP, art. L 3211-2). Les restrictions à l’exercice de ces libertés constituant l’exception, celles-ci sont prévues par la loi sous la forme des soins psychiatriques sans consentement.
Les mesures légales de soins psychiatriques sans consentement sont prévues spécifiquement à destination des personnes dont on a constaté à l’appui d’une expertise médicale, un trouble mental. (CPP, art. 706-135).
Ici, cette restriction aux libertés fondamentales concerne bien des personnes dont l’état de santé et la vulnérabilité accroît les difficultés à exercer seules et pleinement leurs droits.


(1)
CGLPL, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, juillet 2016.

SECTION 2 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET SES RESTRICTIONS

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