Publié le : Dernière Mise à jour : 10.10.2018Par : NADIA GRARADJILecture : 5 min.
A. LES BÉNÉFICIAIRES(CASF, art. L. 245-12 et D. 245-8)I. La définition de l’aidant familialEn application de l’alinéa 1er de l’article R. 245-7 du CASF, « est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide ».« Cette définition est précise et ne permet pas de considérer en tant qu’aidant familial au sens de la PCH toute personne issue de la famille de la personne handicapée, puisque le texte limite ce statut aux collatéraux de quatrième degré. De plus, les conjoints des ascendants, des descendants et des collatéraux jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée ne sont pas cités, et ils ne peuvent donc pas être considérés comme aidants familiaux », rappelle la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (1).L’alinéa 2 de l’article R. 245-7 du CASF prévoit toutefois une dérogation pour les enfants handicapés. Peut…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques