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(Code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 351-4-2 ; circulaire CNAV n° 2015/56 du 19 novembre 2015)« L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est d’un taux égal ou supérieur à un taux fixé par décret [80 %], qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. »La majoration est attribuée, en vertu de l’article 38, III, de la loi du 20 janvier 2004, par « le régime général ; le régime des salariés agricoles ; le régime des non salariés agricoles ; le régime social des indépendants ; le régime des professions libérales ; le régime des avocats. »A. LES PRÉCISIONS CONCERNANT L’AIDANTIl s’agit de la personne assumant la prise en charge de la personne adulte handicapée et ayant, à ce titre, vocation à bénéficier de la majoration de durée d’assurance. L’aidant peut ainsi être vis-à-vis de la personne adulte handicapée :le conjoint ;le concubin ;le partenaire pacsé ;l’ascendant ;le…
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SECTION 3 - LA MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR ADULTES HANDICAPÉS

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