(Code du travail, article L. 1225-65-1)
A. DANS LE SECTEUR PRIVÉ
I. Le salarié donateur
Sur sa demande et en accord avec l’employeur, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un collègue de travail qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Tous les types de jours de repos sont concernés : jours de RTT, jours de récupération ou congés payés ordinaires. Toutefois, parmi les jours de congé annuel ordinaire, seuls peuvent faire l’objet d’un don ceux qui sont au-delà du 24e jour.
II. Les salariés bénéficiaires
Le bénéfice du don de jours de repos est réservé aux salariés de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ces critères doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. (C. trav. article L. 1225-65-2)
III. Le statut du salarié bénéficiaire
Pendant sa période d’absence, le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés conserve le maintien de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à ancienneté du salarié.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Les textes n’imposent aucune durée minimale ou maximale d’absence pour le salarié bénéficiaire du ou des dons. De même, ils ne prévoient pas le régime de l’absence, comme l’obligation de respecter un délai de prévenance.
B. DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Un décret du 28 mai 2015 précise le régime applicable en matière de don de jours de repos aux agents publics civils des trois versants de la fonction publique (territoriale, hospitalière et État).
I. L’agent donateur
Un agent public peut décider de renoncer, de façon anonyme et sans contrepartie, à un ou plusieurs jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un collègue relevant du même employeur. Pour ce faire, l’agent bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une « particulière gravité ». L’agent donateur doit signifier par écrit son don et le nombre de jours de repos afférents à son service gestionnaire, à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Le don est définitif après accord du chef de service.
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les jours de congé annuel. Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés. En revanche, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.
II. Le fonctionnaire bénéficiaire
L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade.
En cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don, aucune indemnité ne peut être versée. Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué à l’autorité compétente.
III. Le statut du fonctionnaire bénéficiaire
L’agent bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est alors assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que l’agent tient de son ancienneté. En revanche, les primes et indemnités non forfaitaires ne sont pas versées.